Réglementation
Extrait de l’instruction ministérielle sur la Signalisation Routière
Article 78-11. Installations accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La signalisation des installations ou services accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est obligatoire sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Elle est assurée au moyen du panneau CE14.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain et si tous les services signalés sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il est exclusivement utilisé en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires.
Le panneau CE14 n’est jamais implanté seul.
Hors autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain, la signalisation d’une installation ou d’un service accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau correspondant à ce service ou à cette installation, complété par le panonceau M4n.
Les emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles sont signalés par un panneau B6d (complété par un panonceau M6h et un marquage réglementaire).